Loi constitutionnelle relative à la Charte de l’environnement

Texte adopté le 28 Février 2005 par le Parlement réuni
en Congrès et promulgué le 1er Mars 2005 par Jacques Chirac, Président
de la République.
La Charte de l’environnement de 2004 est ainsi rédigée
:
« Le peuple français,
« Considérant,
« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné
l’émergence de l’humanité ;
« Que l’avenir et l’existence même de l’humanité
sont indissociables de son milieu naturel ;
« Que l’environnement est le patrimoine commun des êtres
humains ;
« Que l’homme exerce une influence croissante sur les conditions
de la vie et sur sa propre évolution ;
« Que la diversité biologique, l’épanouissement de
la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés
par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation
excessive des ressources naturelles ;
« Que la préservation de l’environnement doit être
recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux
de la Nation ;
« Qu’afin d’assurer un développement durable, les
choix destinés à répondre aux besoins du présent
ne doivent pas compromettre la capacité des générations
futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;
« Proclame :
« Art. 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré
et respectueux de la santé.
« Art. 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation
et à l’amélioration de l’environnement.
« Art. 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies
par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter
à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
« Art. 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation
des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions
définies par la loi.
« Art. 5. - Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine
en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de
manière grave et irréversible l’environnement, les autorités
publiques veillent, par application du principe de précaution et dans
leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures
d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures
provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation
du dommage.
« Art. 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement
durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de
l’environnement, le développement économique et le progrès
social.
« Art. 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites
définies par la loi, d’accéder aux informations relatives
à l’environnement détenues par les autorités publiques
et de participer à l’élaboration des décisions publiques
ayant une incidence sur l’environnement.
« Art. 8. - L’éducation et la formation à l’environnement
doivent contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis
par la présente Charte.
« Art. 9. - La recherche et l’innovation doivent apporter leur
concours à la préservation et à la mise en valeur de l’environnement.
« Art. 10. - La présente Charte inspire l’action européenne
et internationale de la France. »